4. Malgré l’article 3, le classement d’un fonctionnaire peut comprendre plus d’une classe d’emplois, dans l’un des cas suivants :1° lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire appartenant à la catégorie du personnel ouvrier, en autant que ces différentes classes appartiennent toutes à cette catégorie;
2° lorsqu’il s’agit d’un cadre en poste à l’extérieur du Québec, dans la mesure où l’autre classe d’emplois relève de la catégorie du personnel professionnel ou de la catégorie du personnel cadre.